La clause d’exigibilité anticipée, autrement appelée déchéance du terme, est régulièrement dénoncée par les emprunteurs pour ses conséquences brutales : voici l’emprunteur « subitement tenu de rembourser une somme qu’il peut n’avoir jamais eue ni qu’il n’aura jamais ». Très mal dénommée, puisque ses appellations nient les mutations du prêt depuis l’adoption du Code civil, cette stipulation systématique des contrats de crédit immobilier s’analyse plus simplement en une clause résolutoire. Le « secours essentiel » de cette requalification devrait être, pour l’emprunteur, de pouvoir obtenir un délai de grâce pour rembourser le capital désormais appelé.

Les contrats de crédit à la consommation et les contrats de crédit immobilier comportent systématiquement une clause de style que les établissements bancaires intitulent tantôt « clause d’exigibilité anticipée », tantôt « clause de déchéance du terme ». En vertu de cette stipulation, le défaut de règlement d’une seule mensualité du crédit autorise l’établissement de crédit, après mise en demeure, à exiger, non seulement le règlement des mensualités impayées, mais aussi le remboursement de la totalité du capital emprunté, auquel s’ajoutent tous les intérêts conventionnels prévus voire des pénalités contractuelles.

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